M-35.1, r. 287 - Règlement sur les contributions des producteurs de poulets pour l’application du Plan conjoint

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4. La contribution prévue aux articles 2 et 3 est perçue:
(a)  de l’abattoir, si le producteur y livre directement des poulets;
(b)  du producteur, si les poulets sont livrés par lui à un endroit autre qu’un abattoir.
Dans ce dernier cas, le producteur doit faire parvenir sa contribution dans les 15 jours suivant la fin de chaque mois, pour les poulets produits le mois précédent, par chèque ou mandat-poste fait à l’ordre des Éleveurs de volailles du Québec.
Décision 5622, a. 4.